69. La Fédération refuse d’approuver un transfert lorsque:1° le cédant ou le cessionnaire, tant personnellement qu’à titre d’actionnaire, sociétaire ou membre d’une association, société ou personne morale, n’a pas effectué toutes les déclarations de production conformément à l’article 26 ou acquitté toute somme due à la Fédération;
2° le cédant possède un nombre de pondeuses supérieur au quota détenu;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
4.1° le cédant ou le cessionnaire ne respecte pas les règles du présent chapitre;
5° s’il s’agit d’un transfert d’unités de quota visé par l’article 52, le bénéficiaire d’une hypothèque mobilière ou d’une sûreté grevant le quota et inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers n’a pas donné son consentement écrit à ce transfert;
6° en cours de cycle de ponte, le cédant qui ne détiendrait plus les quotas ou les crédits de production suffisants pour couvrir sa production, telle que calculée conformément à l’article 4 du Règlement sur la contribution pour l’application et l’administration du Plan conjoint des producteurs d’oeufs de consommation et de poulettes du Québec (chapitre M-35.1, r. 233) au début de ce cycle; 7° le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, n’a pas déposé à la Fédération les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre qui suit la date de transmission de sa fiche de renseignements;
8° le cédant ou le cessionnaire, s’il s’agit d’un transfert visé par l’article 52, a reçu dans les 12 mois précédant la demande de transfert un avis de la Fédération conformément à l’article 124 confirmant que le cessionnaire ou le cédant ne pourra pas transférer de quota;
9° le cessionnaire est un nouveau titulaire et celui-ci, son actionnaire ou son sociétaire, détient déjà directement ou indirectement un titulaire en démarrage.